Protekta
Notice d’information
protection juridique immobilière
1. Qui possède la qualité d’assuré et en quelle qualité ?
L’adhérent à l’Association des Propriétaires Fonciers du Canton de Fribourg (APF-FR), à jour dans le paiement de ses cotisations, possède la qualité d’assuré, lorsqu’il est confronté à un litige en relation avec le ou les bien (s) immobiliers (s) déclaré (s) à l’association. Il est désigné ci-dessous par l’assuré.
2. Dans quels cas la compagnie d’assurance accorde-t-elle la protection juridique ?
La compagnie assure la protection des intérêts juridiques de l’assuré pris en sa qualité de propriétaire du bien immobilier déclaré à l’association uniquement dans les domaines suivants :
2.1 Droit de la responsabilité civile
Pour faire valoir les prétentions en dommages et intérêts de l’assuré, lorsqu’elles reposent exclusivement sur la responsabilité délictuelle de même qu’en ce qui concerne les prétentions en dommages et intérêts fondées sur la loi sur l’aide aux victimes d’infractions.
2.2 Droit pénal
Dans une procédure pénale en rapport avec une dénonciation à la suite d’une violation par négligence de prescriptions du droit pénal.
Pour déposer plainte pénale ou participer à la procédure pénale, si cette démarche est indispensable pour faire valoir ses droits à la suite d’un accident.
2.3 Droit des assurances
Lors de litiges avec des sociétés d’assurances privées, avec des caisses de pension, des caisses-maladie ou avec des institutions d’assurances publiques suisses.
2.4 Droit des contrats
En cas de litiges au sujet d’un contrat d’entreprise ou de mandat simple au sujet de travaux non soumis à autorisation.
2.5 Droit de voisinage
Lors de litiges relevant de la législation sur le voisinage dans les cas suivants (énumération exhaustive): limites, immissions, servitudes actives et passives, de même que charges foncières, inscrites au Registre Foncier, entretien des arbres, haies et clôtures mitoyennes.
Pour les autres cas, Protekta prend en charge les frais de consultation juridique ou de médiation pour un montant maximum de CHF 2’000.-.
2.6 Droit de la propriété
Lors de litiges sur le plan civil résultant de la possession, de la propriété ou d’autres droits réels.
2.7 Copropriété / Propriété par étages
Lors de litiges avec d’autres copropriétaires en rapport avec les charges de l’immeuble relatives à la propriété commune.
2.8 Protection juridique du maître de l’ouvrage
En cas de litiges contractuels découlant de rapports contractuels suivants en relation avec un bien immobilier habité par vous-même ou un bien immobilier se trouvant en phase de planification ou de construction destiné à vos besoins propres :
- Contrat de vente, d’échange et de donation de biens mobiliers ;
- Location et leasing de biens mobiliers ;
- Contrat de prêt à usage de biens mobiliers ;
- Contrat d’entreprise ;
- Mandat simple et contrat de dépôt ;
- Contrat d’affrètement et d’expédition ;
Cette énumération est exhaustive.
Contrairement à l’article 2.4 ci-dessus, les litiges mentionnés sont également assurés lorsqu’une autorisation est nécessaire pour le projet de construction.
2.9 Droit public en matière de construction
En cas de litiges découlant du droit public en matière de construction en relation avec votre propre projet de construction ou le projet de construction d’un voisin direct. En cas de litiges opposant les mêmes parties, la prestation n’est fournie qu’une fois.
2.10 Droit de l’expropriation
En cas de litiges découlant d’une expropriation formelle ou matérielle.
2.11 Délai de carence :
C’est le délai pendant lequel la couverture d’assurance ne s’applique pas. Il se calcule à partir de la date d’adhésion à l’APF.
2.11.1 Pour tous les litiges contractuels :
- Membre déjà assuré en 2013 : aucun
- Nouveau membre assuré au 01.01.2014 : 3 mois
2.11.2 Pour les couvertures 2.8, 2.9 et 2.10
- Membre déjà assuré en 2013 : aucun
- Nouveau membre assuré au 01.01.2014 : 12 mois
3. Quelle est la couverture complémentaire que l’adhérent peut souscrire?
L’adhérent peut moyennant le paiement d’une prime complémentaire et d’une déclaration préalable auprès du secrétariat de l’association, étendre son assurance de protection juridique pour couvrir un ou plusieurs autres biens immobiliers, maison ou appartement pour prendre en charge:
- Soit en sa qualité de propriétaire uniquement, pour un litige en relation avec les garanties énumérées à l’article 2;
- Soit en sa qualité de bailleur, pour un litige qu’il rencontre avec son locataire et qui découle directement du contrat de bail immobilier.
L’extension est à annoncer par écrit au secrétariat de l’APF-FR.
4. Quelles sont les prestations assurées ?
Lors de la survenance d’un litige garanti, la compagnie s’engage à :
- fournir à l’assuré, tous conseils sur l’étendue de ses droits et la façon d’organiser la défense de ses intérêts, de tenter de mettre fin au litige à l’amiable ou judiciairement le cas échéant ;
- prendre en charge le coût de ses propres juristes et le coût des frais externes ci-dessous et à concurrence de CHF 250’000.- par litige, à savoir :
4.1 les honoraires & frais d’un médiateur, expert ou avocat mandaté par compagnie d’assurance ou l’association;
4.2 les frais de justice et dépens mis à la charge de l’assuré;
4.3 les frais d’expertises ordonnées par le tribunal ou par la compagnie d’assurance.
4.4 A titre d’avance pour le paiement d’une caution pénale afin d’éviter une détention préventive.
4.5 Par dérogation à l’article 4 et suivant, la somme d’assurance pour les couvertures 2.8, 2.9, 2.10 est limitée à CHF 5’000.- par litige. En outre, Protekta offre, en plus, une consultation juridique auprès d’un conseil extérieur dans la limite de CHF 500.- par cas, pour les couvertures 2.9 et 2 10.
4.6 Les frais d’intervention obtenus par voie judiciaire ou transactionnelle appartiennent à la compagnie d’assurance à concurrence des sommes engagées par cette dernière.
4.7 JurLine
Le service de renseignements juridiques par téléphone, JurLine, est à la disposition des assurés.Tous les cas sont à annoncer en priorité au secrétariat de l’APF-FR au 026 347 11 40.
5. Dans quels cas la compagnie n’intervient-elle pas?
La compagnie n’assure pas la sauvegarde des intérêts juridiques de I’assuré:
5.1 dans les domaines qui ne sont pas mentionnés ci-dessus;
5.2 lors de litiges avec la compagnie, ses organes et ses mandataires;
5.3 en cas de litige en rapport avec l’achat, la vente, l’échange, la donation et la location d’immeubles, d’appartements et de bien-fonds;
5.4 en cas de litige en rapport avec l’étude, la construction, la transformation ou la démolition d’immeubles et d’appartements, pour autant que le projet de construction implique une autorisation;
5.5 en cas de litige en rapport avec l’achat et la vente de papiers-valeurs et de participations, avec des transactions bancaires ou boursières, la gestion de fortune, des affaires spéculatives et à terme, des placements et autres affaires financières;
5.6 en rapport avec des faits de guerre ou des événements analogues, la violation de la neutralité et des troubles de tout genre, ainsi que lors de tremblements de terre ou de modifications de la structure du noyau de l’atome;
5.7 dans les relations découlant du droit de la société simple (par exemple concubinage), des sociétés commerciales, de la société coopérative et des associations;
5.8 dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle (brevets, droit d’auteur, droit de licence, droit sur les dessins et modèles industriels, etc.), du droit de la concurrence et des cartels, du droit relatif aux contributions publiques, du droit public en matière de construction et d’aménagement du territoire, du droit commercial et de police, ainsi qu’en matière de réglementation douanière, de même que les litiges en rapport avec des concessions et des expropriations;
5.9 en tant que participant actif à des bagarres et rixes;
5.10 en cas de procédure pénale suite à une violation intentionnelle réelle ou prétendue de prescriptions pénales ou de police;
5.11 en cas de recouvrement de créances et en présence de cas relevant du droit des poursuites et de la faillite, dans la mesure où cela ne concerne pas le recouvrement d’une créance reconnue par la justice en faveur de l’assuré dans un cas couvert (ne sont pas assurés les frais de réquisition de faillite.);
5.12 en relation avec des créances cédées à l’assuré.
6. Comment le traitement des litiges s’opère-t-il?
6.1 Lors d’un litige qui pourrait donner lieu à l’intervention de la compagnie, I’assuré a l’obligation de l’annoncer par écrit au secrétariat de l’association APF-FR et dans les plus brefs délais, en donnant des indications aussi précises que possible sur les faits. Si cela est opportun, la compagnie cherche alors une solution à l’amiable pour le compte de l’assuré.
6.2 Les amendes, les citations à comparaître émanant des autorités civiles, pénales ou administratives, ainsi que leurs décisions, etc., doivent être communiquées immédiatement à la compagnie.
6.3 Si un règlement à l’amiable n’est pas possible, vous avez le droit de proposer un avocat librement choisi par vous. L’avocat doit être domicilié dans le district du tribunal compétent. Le mandat à l’avocat est donné par la compagnie. En cas de désaccord entre vous et la compagnie au sujet du choix de l’avocat, vous avez le droit de proposer trois autres représentants, dont un doit être accepté par la compagnie.
6.4 Si l’assuré confie ou retire un mandat à un avocat, ouvre une action judiciaire ou dépose un recours sans l’accord préalable de la compagnie, celle-ci peut refuser tous les frais.
6.5 L’assuré délie son avocat du secret professionnel en faveur de la compagnie. Avant la conclusion d’une transaction, l’assuré ou son avocat doit demander l’accord de la compagnie.
6.6 Lorsque la compagnie renonce à entreprendre d’autres démarches ou négociations, à engager ou poursuivre une procédure judiciaire ou administrative ou à recourir en justice parce qu’elle considère toute mesure dans ce sens comme vouée à l’échec, l’assuré est habilité à prendre les mesures qui lui semblent appropriées. Lorsque le résultat atteint par ses propres démarches s’avère plus favorable dans la cause principale que la proposition de règlement faite en son temps par la compagnie, cette dernière prend en charge les frais de procédure encourus.
6.7 S’il n’est pas d’accord avec la solution ou les moyens proposés par la compagnie, l’assuré peut demander une procédure d’arbitrage. La procédure doit être introduite 20 jours au plus tard après réception de la décision de Protekta; la responsabilité en incombe à l’assuré exclusivement. S’il n’a pas introduit la procédure d’arbitrage dans ce délai, l’assuré est réputé y avoir renoncé. Chaque partie avance la moitié des frais de la procédure d’arbitrage. Les frais sont supportés par la partie qui succombe.
6.8 L’assuré et la compagnie désignent comme arbitre un expert indépendant. Si les parties ne s’entendent pas sur le choix de l’arbitre, les dispositions correspondantes du Concordat sur l’arbitrage s’appliquent.
6.9 Si le règlement d’un litige par une médiation paraît approprié et si les parties la souhaitent, la compagnie donne le mandat à un médiateur reconnu. Si la médiation échoue, l’assuré conserve son droit aux prestations selon les dispositions du contrat.
Ce texte est une information et n’a pas de valeur contractuelle.