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Lors de son divorce, ma locataire s’est vue attribuer l’utilisation du logement conjugal. Depuis, sa fille ainsi que le mari de cette dernière et leurs deux enfants se sont installés dans l’appartement. Je trouve que cette situation crée des désagréments et on m’a indiqué que je pouvais résilier le bail sur la base de l’art. 250 f al. 3 CO avec effet immédiat. Qu’en est-il ?

Pour le Tribunal fédéral, « l’hébergement de familiers» par le locataire est admis pour autant que cela ne provoque pas une suroccupation des locaux. Lorsqu’un locataire héberge son enfant adulte et qu’il n’y a plus de devoir légal d’entretien, il faut déterminer, en fonction des circonstances, si la volonté de conclure un contrat existe. Il convient d’établir s’il s’agit d’une sous-location, d’un prêt à usage ou autre.

Dans arrêt récent (Arrêt 4A_521/2021), le Tribunal fédéral a examiné la question de l’accueil du membre d’une famille en contrepartie d’une prise en charge du loyer hors de toute obligation légale d’entretien. Pour les Juges de la Haute Cour, une fois le devoir légal d’entretien éteint, la volonté de conclure un contrat de sous-location est à déterminer au cas par cas. Si la relation de sous-location n’entraîne pas nécessairement que l’utilisation des locaux soit qualifiée d’hébergement, la simple participation aux frais du ménage d’un enfant habitant chez ses parents n’implique pas automatiquement la conclusion d’un bail. C’est donc la volonté (ou non) de conclure un contrat (animus contrahendi) qui est déterminant. « En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’enfant et le locataire ont voulu conclure un contrat». A cet égard, les Juges de Mon Repos considèrent qu’un contrat de sous-location est nécessairement conclu, lorsqu’un locataire et un de ses enfants conviennent que tout ou une partie d’un appartement est mise à disposition de l’enfant à contrepartie de la prise en charge du loyer (Xavier Rubli. Accueil de l’enfant du locataire en dehors de toute obligation légale d’entretien : hébergement, prêt à usage ou sous-location? Arrêt 4A_521/2021, Newsletter Bail.ch février 2023).

Comme le relève ce commentateur, cette opinion du Tribunal fédéral est controversée de nombreux auteurs estimant que l’accueil non seulement des concubins mais aussi de parents ou d’enfants ne constituent pas une sous- location, même si ces derniers participent au paiement.

Pour revenir à votre question initiale, comme votre locataire n’a pas sollicité votre accord pour cette sous-location, il s’agit d’examiner si un motif valable de refuser la sous-location au moment où vous auriez dû être consulté était présent. Ces motifs sont mentionnés à l’art. 262 al. 2 CO, soit le refus du locataire de communiquer les conditions de la sous-location, les conditions sont abusives ou la sous-location présente des inconvénients majeurs pour le bailleur. A ces conditions s’ajoutent encore un éventuel abus de droit.