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Le frère de mon locataire est fréquemment absent, une tierce personne occupe son logement lors de son absence, suis-je obligé de tolérer cela ?

Il est patent que vous avez conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 3 pièces. Selon l’art. 256 al. 1 CO, vous êtes tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée.

L’usage convenu se détermine ainsi prioritairement en fonction du libellé du bail et de ses annexes, lesquelles peuvent prévoir la destination des locaux. Il est ainsi possible que le contrat spécifie les modalités de cet usage, à savoir la manière dont la chose louée doit être utilisée, par quoi il faut entendre, entre autres précisions, notamment le cercle des utilisateurs de celle-ci.

Corollairement, à teneur de l’art. 257 f al. 1 CO, le locataire est tenu d’user de la chose avec le soin nécessaire.

Ainsi pour les baux d’habitation, sauf stipulation contraire, le locataire n’est pas tenu d’occuper lui-même la chose louée. L’usage normal des locaux d’habitation autorise l’hébergement des membres de la famille et des proches du locataire. Le locataire n’est du reste même pas tenu d’occuper personnellement le logement dont l’usage lui est cédé contre paiement d’un loyer, à moins que le contraire ait été stipulé, hypothèse non réalisée en l’espèce.

Bien entendu, les personnes qui viendraient à occuper le logement sont tenues de respecter les dispositions contractuelles sur le bail ainsi que le règlement de maison le cas échéant.

Il ne serait par exemple pas autorisé qu’un ami du locataire prenne avec lui son chien si le contrat de bail soumet une telle détention à autorisation.

En cas de violation du contrat, le locataire reste responsable et peut, le cas échéant, voir résilier son bail pour non respect des conditions.

Il est encore intéressant de signaler comme l’a rappelé le Tribunal fédéral dans un arrêt (ATF 136 III 186) que, lorsque la cession par contrat de l’usage d’une chose est opérée sans aucune contre prestation, c’est-à-dire à titre gratuit, les parties concernées sont soumises aux règles du contrat de prêt à usage des art. 305 et suivants CO et non pas à celles régissant le bail. On ne saurait dès lors assimiler cet usage à une sous-location éventuellement sujette à autorisation.

Mutatis mutandi, le même raisonnement est applicable au concubin du
locataire