Les copropriétaires ont le devoir de participer aux charges des parties communes proportionnellement à leur quote-part. Ces charges englobent en particulier les frais pour l’entretien, les réparations et le renouvellement des parties communes.
Cette question est réglée par l’art. 712h CCs qui stipule:
1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l’ad- ministration commune proportionnelle- ment à la valeur de leurs parts.
2 Constituent en particulier de tels charges et frais:
1. les dépenses nécessitées par l’entre- tien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;
2. les frais d’administration, y compris l’indemnité versée à l’administrateur; 3. les contributions de droit public et impôts incombant à l’ensemble des co-propriétaires;
4. les intérêts et annuités à payer aux
créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les co- propriétaires se sont engagés solidairement.
3 Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.
La disposition de l’alinéa 3 ne peut entrer en ligne de compte que si habituellement une partie commune est sans utilité pour un propriétaire.
En l’espèce, vous avez de votre propre initiative renoncé à l’usage d’une machine à laver et ainsi vous n’avez aucun droit à être libérer des charges y relatives de la copropriété.
Néanmoins vous pourriez être dispensé d’une telle participation financière si l’ensemble des copropriétaires acceptaient de vous en libéré. Cette décision a bien entendu pour corollaire que vous ne pourriez plus faire usage de l’installation commune. Cette décision lie le cas échéant un futur acquéreur de votre bien-fonds.