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J’ai lu dans la presse que les propriétaires devaient remplir un formulaire officiel lorsqu’ils mettaient un logement en location. Comme cette obligation avait été supprimée, pourquoi la réintroduire et quelles sont les conséquences de l’omission d’une telle formalité ?

En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent pour des baux d’habitation rendre obligatoire sur tout ou par-tie de son territoire, l’usage de la formule officielle mentionnée à l’art. 269d CO lors de la conclusion de tout nouveau bail.

C’est cette décision dont vous avez pu prendre connaissance par la presse, les Autorités fribourgeoises ayant constaté qu’il existait une pénurie de logements au sens des dispositions d’application relatives au bail à loyer et au bail à ferme agricole. En effet, ces dernières re-tiennent qu’il existe une pénurie de logements quand le taux de logements vacants calculé par l’Office fédéral de la statistique est inférieur ou égal à 1,8 % du parc immobilier cantonal (art. 5 al. 1 OBLFNA).

Comme depuis le mois de juin dernier le taux de logements vacants dans le can-ton de Fribourg est de 1,38 %, c’est-à-dire en dessous du seuil de pénurie pré-indiqué, le Conseil d’Etat a décidé de réinstaurer dès le 1er janvier 2024, l’usage de la formule officielle pour la conclusion d’un nouveau bail d’habitation.

Cette formule est disponible sur le site internet du Service du logement (https://www.fr.ch/deef/slog).

La formule officielle doit comporter à l’occasion d’un nouveau bail les mêmes mentions qu’en cas de majoration de loyer.

En particulier le formulaire ou sa lettre d’accompagnement doivent indiquer le montant du loyer du précédent locataire, le nouveau loyer, les bases de calcul de ce dernier loyer avec les motifs d’une éventuelle majoration (art. 269 ou 269a CO), les réserves de hausse doivent également y figurer.

L’absence de notification du nouveau loyer sur le formulaire officiel ou le défaut d’une des conditions de notification de forme ou de fond de ce formulaire entraîne la nullité partielle du bail, limitée à la seule fixation du loyer. Des conséquences juridiques à cette situation ont déjà été rappelées dans notre question juridique de juin 2020 (www. apf-hev-fr.ch).

En cas de contestation il appartiendra au juge de fixer le loyer admissible en se fondant sur toutes les circonstances du cas d’espèce, principalement sur la question du rendement admissible (art. 269 CO).