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Lors de la reprise d’un appartement que je loue, j’ai pu constater que ma locataire avait peint quelques murs en couleur. Comme elle m’a loué son appartement pendant 10 ans, elle refuse de payer la remise en état prétextant que la durée de vie de la peinture blanche initiale était amortie. Qu’en est-il ?

Selon les règles usuelles « à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat » (art. 267 al.1 CO). Le locataire n’assume ainsi une responsabilité que s’il a fait un usage anormal de l’objet loué. La frontière entre l’utilisation conforme et excessive n’est pas toujours facile à établir. Une usure normale des locaux s’apprécie en fonction de leur destination. D’une manière générale, le locataire répond des défauts qui excèdent l’usure normale. Néanmoins, l’indemnité que le locataire doit au bailleur à ce titre ne correspond pas à la valeur à neuf des installations, mais à la valeur actuelle de ces dernières. L’indemnité doit ainsi tenir compte du degré de vétusté des installations en fonction de la durée de vie de ces dernières. La durée de vie d’une peinture de revêtement de
mur étant dans la règle de 8 ans, dans notre cas de figure ce délai étant dépassé, votre locataire n’encourt aucune obligation de réparer le dommage.

Par contre, le fait de repeindre une paroi et de recouvrir la couleur initiale par une autre couleur correspond à une modification de l’objet loué. Dans une telle hypothèse, si le bailleur n’a pas autorisé une telle modification, il peut exiger que l’objet soit restitué dans son état initial.

Ainsi, dans le cas d’espèce, votre locataire est tenue de prendre en charge au minimum les coûts du matériel et du travail nécessaire pour éliminer cette couche colorée, ce d’autant plus si cette
dernière est de couleur foncée.

La situation aurait été différente si votre locataire vous avait préalablement demandé l’autorisation d’effectuer cette modification et que vous lui ayez expressément donné votre accord.

Dans une telle hypothèse, régi par l’art. 260 al. 1 CO qui prévoit que l’accord doit revêtir la forme écrite, pour des motifs de sécurité juridique, le bailleur ne peut plus exiger la remise en état à la fin du bail à moins que le contraire n’ait été expressément stipulé dans l’ accord (art. 260 al. 2 CO.